justice

 Le barème MACRON prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des minimums et des maximums qui varient en fonction de l’ancienneté du salarié  (article L.1235-3 du code du travail).

Depuis son entrée en vigueur le 24 septembre 2017, de nombreuses juridictions de première instance et d’appel avaient écarté l’application de ce barème.

La position de la Cour de cassation était donc vivement attendue par les professionnels du droit.

C’est finalement dans le cadre de deux arrêts du 11 mai 2022 que la Haute juridiction a relevé que le barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail ne saurait être écarté par les juges du fond.

Selon la Cour de cassation :

  • Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
  • Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Le Professeur Jean-Emmanuel Ray, Professeur à Paris I – Sorbonne, favorable à l’application du barème, rappelle que c’est au législateur qu’il revient le cas échéant de faire évoluer le barème et non au juge du Droit de se substituer à lui.