justice

Inaptitude: le CSE n’a pas à être consulté lorsque le médecin du travail a visé un cas de dispense de recherche de reclassement – Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500 FS-B


Inaptitude: le CSE n’a pas à être consulté lorsque le médecin du travail a visé un cas de dispense de recherche de reclassement – Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500 FS-B

Au terme des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, l’employeur doit consulter le CSE sur les possibilités de reclassement du salarié. Cette obligation s’impose que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.

Il convient alors de distinguer deux situations :

  • Soit le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste, avec des possibilités de reclassement : dans ce cas, l’employeur doit consulter le CSE sur les recherches réalisées, et ce que les recherches de reclassement aient pu aboutir ou non, à identifier un poste disponible compatible avec l’état de santé du salarié qui pourrait lui être proposé.
  • Soit le médecin du travail déclare le salarié inapte et vise l’un des deux cas de dispense de reclassement : la Cour de cassation a mis fin au débat et est venue confirmer la position selon laquelle le CSE n’a alors, dans cette hypothèse, pas à être consulté.

Cet arrêt est le bienvenu pour les employeurs et vient sécuriser les procédures. En effet, la consultation du CSE doit porter sur les recherches de reclassement. Dès lors que la société était dispensée de reclassement, la consultation du CSE n’avait plus d’objet.

Au demeurant, le salarié n’est pas lésé dans la mesure où l’avis du médecin du travail, lequel prévoit expressément l’impossibilité de reclassement, s’impose à l’employeur.

Etant enfin précisé que la procédure est la même que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.

justice

La Barème Macron validé par la Cour de cassation – Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n° 21-15.247, P+R


 Le barème MACRON prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des minimums et des maximums qui varient en fonction de l’ancienneté du salarié  (article L.1235-3 du code du travail).

Depuis son entrée en vigueur le 24 septembre 2017, de nombreuses juridictions de première instance et d’appel avaient écarté l’application de ce barème.

La position de la Cour de cassation était donc vivement attendue par les professionnels du droit.

C’est finalement dans le cadre de deux arrêts du 11 mai 2022 que la Haute juridiction a relevé que le barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail ne saurait être écarté par les juges du fond.

Selon la Cour de cassation :

  • Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
  • Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Le Professeur Jean-Emmanuel Ray, Professeur à Paris I – Sorbonne, favorable à l’application du barème, rappelle que c’est au législateur qu’il revient le cas échéant de faire évoluer le barème et non au juge du Droit de se substituer à lui.

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Harcèlement moral ou sexuel : pas d’obligation de donner immédiatement, au salarié mis en cause, accès aux éléments recueillis dans le cadre de l’enquête interne – Cass. soc., 29 juin 2022, n°20-22.220


Lorsqu’une enquête est diligentée par l’employeur à la suite d’accusations de harcèlement moral ou sexuel, se pose la question du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Autrement dit, l’employeur est-il tenu d’auditionner le salarié mis en cause et de lui donner accès aux éléments à l’origine de ladite enquête ainsi qu’à ceux qu’elle a permis de recueillir ?

La Cour de Cassation vient de prendre position en ces termes :

« Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ».

 

Malgré cette prise de position, il demeure préférable, dans le cadre d’une enquête interne, d’entendre le salarié mis en cause ainsi que d’autres salariés de son équipe/service, aux fins d’avoir une vision plus globale de la situation.